Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Pouvoir d’enlever des obstacles
183(1)Dans le présent article, « rue » vise également une route publique, une ruelle, une allée et une place publique ainsi que les ponts s’y trouvant.(street)
183(2)Le ministre ou les personnes qu’il désigne peuvent enlever ou démolir tout bâtiment, construction, obstacle ou empiétement sur une rue sans devoir en indemniser le propriétaire ni ceux des terrains attenants.
183(3)Si une personne s’oppose ou résiste aux opérations d’enlèvement ou de démolition qu’autorise le paragraphe (2), le juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, après remise selon le mode qu’il lui prescrit d’un avis l’invitant à en exposer les raisons, délivrer au shérif de la circonscription judiciaire où cette rue est située un mandat lui ordonnant de faire cesser cette résistance ou cette opposition et de mettre en possession le ministre ou les personnes que ce dernier a désignées.
183(4)Le shérif fait rapport à la fois du mandat que prévoit le paragraphe (3) et de son mode d’exécution au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire concernée.
2023, ch. 17, art. 146
Pouvoir d’enlever des obstacles
183(1)Dans le présent article, « rue » vise également une route publique, une ruelle, une allée et une place publique ainsi que les ponts s’y trouvant.(street)
183(2)Le ministre ou les personnes qu’il désigne peuvent enlever ou démolir tout bâtiment, construction, obstacle ou empiétement sur une rue sans devoir en indemniser le propriétaire ni ceux des terrains attenants.
183(3)Si une personne s’oppose ou résiste aux opérations d’enlèvement ou de démolition qu’autorise le paragraphe (2), le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, après remise selon le mode qu’il lui prescrit d’un avis l’invitant à en exposer les raisons, délivrer au shérif de la circonscription judiciaire où cette rue est située un mandat lui ordonnant de faire cesser cette résistance ou cette opposition et de mettre en possession le ministre ou les personnes que ce dernier a désignées.
183(4)Le shérif fait rapport à la fois du mandat que prévoit le paragraphe (3) et de son mode d’exécution au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire concernée.
Pouvoir d’enlever des obstacles
183(1)Dans le présent article, « rue » vise également une route publique, une ruelle, une allée et une place publique ainsi que les ponts s’y trouvant.(street)
183(2)Le ministre ou les personnes qu’il désigne peuvent enlever ou démolir tout bâtiment, construction, obstacle ou empiétement sur une rue sans devoir en indemniser le propriétaire ni ceux des terrains attenants.
183(3)Si une personne s’oppose ou résiste aux opérations d’enlèvement ou de démolition qu’autorise le paragraphe (2), le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, après remise selon le mode qu’il lui prescrit d’un avis l’invitant à en exposer les raisons, délivrer au shérif de la circonscription judiciaire où cette rue est située un mandat lui ordonnant de faire cesser cette résistance ou cette opposition et de mettre en possession le ministre ou les personnes que ce dernier a désignées.
183(4)Le shérif fait rapport à la fois du mandat que prévoit le paragraphe (3) et de son mode d’exécution au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire concernée.